journal Debates Perception and application of French law as a paradigm in 19

Sylvain Soleil (Rennes)*

Le Code civil de 1804 a-t-il été conçu comme un modèle juridique pour les nations?

 

1. - L'été 1793: offrir un jour le Code à tous les peuples

2. - Les années 1794-1804: promulguer enfin un Code civil pour les Français

3. - Les années 1806-1807: répandre le Code en Europe

    a. - Le discours de Bigot-Préameneu (1807)

    b. - La correspondance de Napoléon (1806-1807)

 

Le Code civil est un modèle juridique pour les nations1. Un rapide tour d'horizon permet de constater que tous les continents ont été concernés2: l'Europe évidemment car, au-delà des conquêtes napoléoniennes, aucune grande codification du XIXe siècle ne pouvait se dispenser de s'y référer, soit pour en reprendre tel ou tel aspect, soit même pour s'en écarter3; l'Amérique du Nord, où le droit de Québec et de la Louisiane est fondé sur la double tradition du Code aménagé et du Common Law4; l'Amérique latine où la grande majorité des Etats naissants au XIXe siècle ont copié, parfois mot à mot, le Code de 18045; l'Afrique où le système colonial a fait des codes français une source incontournable au moment des indépendances6; et dans une moindre mesure le Moyen-Orient7, l'Asie (où la mission conduite par Boissonade au Japon aboutit à un code mêlant un peu de Code civil au BGB8) et l'Océanie9. Le Code civil fait donc évidemment partie de ces modèles juridiques français dont parle le Conseil d'Etat dans ses rapports 1986 et 200010, au même titre que la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, nos nombreuses Constitutions (y compris la Charte de 1814 en Pologne ou en Amérique du Sud), les deux ordres de juridiction et le droit administratif à la française, l'ancien Code pénal, le Code de commerce, etc. Dire Modèle juridique français, c'est dire implicitement11, en premier lieu, un ensemble identifié comme français par opposition à des ensembles juridiques étrangers; en second lieu, un système juridique reconnu par la doctrine étrangère comme un modèle du genre juridique, un exemple, un monument du droit, au moins une référence; en troisième lieu, un système aisément modélisable donc réductible à un modèle réduit (ex. «la codification à la française») qui, lorsqu'il est reçu par un législateur étranger, peut se redéployer dans le système juridique de ce pays; en quatrième lieu, un discours porteur qui, au-delà de la qualité intrinsèque du droit lui-même, vise à vanter la circulation effective du Code dans le monde et qui, ce faisant, entretient sa circulation effective dans le monde.

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La question est alors de savoir si le Code de 1804 a été conçu en son temps comme un modèle juridique, comme un ensemble de règles qui allait non seulement exercer une fascination sur les juristes étrangers, mais encore s'avérer modélisable et rayonner dans le monde. D'un côté, l'universalisme et le messianisme du premier mouvement révolutionnaire (où la Déclaration des droits, par exemple, a été ouvertement conçue comme un modèle) combinés à la figure historique de Bonaparte, le conquérant législateur qui cherche à devenir un autre Justinien, inviteraient à répondre par l'affirmative et l'on s'attendrait assez à trouver ce thème dans les sources des années 1800-1804. Mais ce serait oublier que, d'un autre côté, la rédaction effective du Code s'inscrit dans un second mouvement révolutionnaire (Thermidor, le Directoire et le Consulat) qui tire les conséquences de la Terreur et qui veut coûte que coûte sauver l'ordre social en France et réussir enfin un Code civil pour les Français, en se préoccupant moins qu'auparavant du destin des étrangers. Faut-il alors plutôt croire que le Code n'a pas été pensé comme modèle ? L'examen des travaux préparatoires et de la correspondance de Bonaparte nous fournissent des éléments de réponse en trois temps: l'été 1793 et son projet Cambacérès, les années 1794-1804 et leurs nouveaux projets de Code, les années 1806-1807 enfin.

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1. - L'été 1793: offrir un jour le Code à tous les peuples

Le Code civil français vient de loin comme nous le savons. Le lointain travail doctrinal autour du droit romain dans le Sud et du droit commun coutumier dans le Nord servira de matériau de premier plan - quoi qu'il n'est pas certain que les auteurs d'Ancien Régime aient eux-mêmes tous travaillé avec en point de mire un Code unique de lois12 -; l'Assemblée constituante commande un Code dès 1790 et en inscrit le principe dans la constitution de septembre 1791. Mais l'entreprise sera très difficile13: il y aura trois projets Cambacérès, un projet Jacqueminot, un projet Target (non officiel)14, et le projet Portalis à partir duquel le Code verra le jour. La difficulté principale, explique Jean-Louis Halpérin, vient de ce que chaque projet au moment où il est présenté devant l'assemblée ne correspond plus aux impératifs du moment; ainsi le premier projet Cambacérès n'apparaît pas assez court et philosophique en août 1793, alors que le deuxième, présenté lors des évènements tragiques de juillet 1794, semble trop philosophique et révolutionnaire. C'est au coeur de ce processus que Cambacérès, dans son premier projet, use de mots très précis pour parler de son Code comme d'un modèle juridique:

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«Quel est donc le principal but auquel nous devons aspirer ? c'est l'unité, c'est l'honneur de donner les premiers ce grand exemple aux peuples, d'épurer et d'abréger leur législation. La vérité est une et indivisible. Portons dans le corps de nos lois le même esprit que dans notre corps politique; et, comme l'égalité, l'unité, l'indivisibilité ont présidé à la formation de la république, que l'unité et l'égalité président à l'établissement de notre code civil; que ce soit en un mot par le petit nombre des textes que nous arrivions à cette unité harmonique qui fait la force du corps social, qui en dirige tous les mouvements dans un accord merveilleux, à peu près comme les lois simples de la création président à la marche et à l'harmonie de l'univers. [La suite du discours présente les axes du Code en rapport avec le droit tiré de la nature. Et de conclure:]

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Tels sont citoyens les principaux éléments de l'ouvrage que nous vous proposons de consacrer à la prospérité de la France et au bonheur de tous les peuples [...]. O vous enfans de la patrie! vous qu'elle a chargés de porter dans cette enceinte l'expression de sa volonté souveraine, soyez témoins du zèle constant des fidèles représentans du peuple pour le salut de la république. Voyez le code de lois civiles que la Convention prépare pour la grande famille de la nation, comme le fruit de la liberté. La nation le recevra comme le garant de son bonheur; elle l'offrira un jour à tous les peuples, qui s'empresseront de l'adopter lorsque les préventions seront dissipées, lorsque les haines seront éteintes.»15

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Cambacérès choisit deux formules lourdes de sens: il servira, dit-il d'abord, d'exemple aux nations afin qu'elles épurent leur législation, mieux ajoute-t-il ensuite, elles s'empresseront de l'adopter lorsque sera éteinte la peur à l'égard de la révolution française. Mais, en réalité c'est l'essence même du Code qui fait de celui-ci un modèle juridique et pour tout dire lemodèle juridique. Il est en effet tout entier bâti sur la conception moderne du droit naturel; dans le discours de Cambacérès ce sont les mots 'nature', 'lois de la nature', 'ordre de la nature' et 'droit naturel' qui focalisent toute l'attention. Quel est le but exclusif du bon législateur, le seul souci du comité de législation, et l'objectif fondamental du discours de Cambacérès ? Traduire sous forme de règles juridiques la vérité (une et indivisible) et les lois inscrites dans la nature (ex. organiser le mariage selon la liberté de l'état de nature, donc insister sur le consentement des seuls époux et permettre le divorce), traduire les lois de la nature et convaincre qu'il s'agit de la meilleure traduction envisageable.

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Voici l'un des grands thèmes des Lumières et l'une des priorités du moment révolutionnaire: tout régénérer donc faire, comme le proclamait Bernardin de Saint-Pierre, rentrer la société dans la nature, donc, comme l'expliquait Diderot, conformer le Code des nations à celui de la nature16, donc observer ce qui a été rédigé par la nature et le transcrire dans un Code qui, insiste Condorcet, est nécessairement valable pour tous les hommes, et en tous temps, et en tout lieu, et dans n'importe quelle circonstance. Nécessairement valable pour tous les hommes, et en tous temps, et en tout lieu, et dans n'importe quelle circonstance... Aussi le premier législateur à accomplir ce chef-d'oeuvre deviendra-t-il le modèle des autres législateurs: les lois simples qu'il édictera dirigeront la marche et l'harmonie du corps social comme «les lois simples de la création président à la marche et à l'harmonie de l'univers». Et cela pour le bonheur de tous les peuples. Comment, dans ces circonstances, les peuples pourraient-ils échapper au Code civil français ? On réfléchit de la même façon qu'on pouvait le faire quand on se demandait quatre ans plus tôt si les nations pourraient échapper à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 89 qui traduisait non pas les droits de l'homme et du citoyen français, mais selon les débats à la Constituante, les droits de l'Homme (à l'état de nature) et du Citoyen (une fois entré dans l'état social)17.

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A l'égard du projet de code, et si l'on prend quelque recul, l'entreprise jacobine donne le vertige. Il s'agit d'une version inédite de l'idée de modèle juridique: les nations ne recevront le Code français ni de façon autoritaire, ni de façon vraiment volontaire, mais elles n'auront guère le choix, en toute bonne foi, parce que c'est l'ordre de la nature, l'ordre universel et immuable, qui parlera à travers ce Code. La France se contentera donc de l'offrir à tous les peuples; eux, s'empresseront de d'adopter.

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En août 1793, le Code est donc conçu comme le modèle du droit privé.

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2. - Les années 1794-1804: promulguer enfin un Code civil pour les Français

Changement de programme dans les années 1794-1804. De thermidor à l'empire, les données psychologiques et idéologiques apparaissent en rupture complète avec la période qui précède l'été 1794 et l'exécution de Robespierre: désormais il s'agit de relever le pays du chaos. Aux yeux de la classe politique qui se maintient au pouvoir durant toutes ces années, et ce, quel que soit le régime, la Terreur a tout dissous, il faut "re-solidifier"; elle a détruit tous les liens sociaux, il faut "ré-inventer" l'ordre social, il faut "re-créer" les bons pères et les bons fils, les bons voisins et les bons citoyens. Ces données sont fondamentales: une erreur classique de perspectives nous empêche souvent de comprendre les évènements. On parle de Thermidor et du Directoire comme d'une période de réaction, et c'est vrai. Le mot d'ailleurs fait son entrée dans le dictionnaire de l'Académie en 1798. Mais il n'a rien à voir avec les logiques gauche / droite ou réformateurs / conservateurs. Réaction, dans le dictionnaire de 1798 «se dit figurément d'un parti qui se venge et agit à son tour». Les réactionnaires réagissent donc contre Robespierre et les siens mais ce sont presque tous d'anciens Jacobins, des révolutionnaires radicaux et souvent parmi les plus récents représentants en mission: Fouché et Collot d'Herbois (Lyon), Fréron (Marseille et Toulon), Tallien (Gironde). Cette réaction ne rime donc pas avec une décélération de la Révolution, un retour à l'Ancien Régime. Barère explique par exemple: «la force du gouvernement révolutionnaire va être centuplée par la chute du tyran qui entravait sa marche»18. Seulement ces hommes ont vécu face à face, et au jour le jour, avec la Terreur. Pour eux, elle signifie le chaos, la peur, les ruines, la dissolution de tout, y compris et surtout de la Révolution elle-même. Les réactionnaires vont donc chercher à tout prix, avec fièvre et angoisse - ils ont peur d'échouer et de comprendre que le processus est trop avancé pour y porter remède -, à fixer, à solidifier, à cristalliser la Révolution dans l'ordre social et quand on parle de cristallisation c'est avec l'idée d'un processus chimique inverse par rapport à celui de la dissolution. Fondamentalement, pour la question qui est la nôtre, cela signifie évidemment que les dirigeants jouent "profil bas" quant à l'idée que les peuples s'empresseront un jour de copier le Code. La société française apparaît si fragile, si disloquée, si prête à se perdre dans ces gouffres sans fond dont l'imagerie de l'époque est friande pour montrer le général Bonaparte la retenant d'un bras vigoureux, que les rédacteurs du Code sont focalisés sur la France, et ne s'avisent pas à prophétiser que le Code sera celui de toutes les nations. Trois sources différentes en témoignent.

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Première source, les discours qui présentent les projets. Déjà, dans le deuxième projet Cambacérès (septembre 1794), le glissement est sensible: le droit de la nature se mêle désormais à l'ordre moral pour dessiner le contenu du Code et Cambacérès conclue en ne parlant que du dedans:

«Citoyen, hâtons cet heureux événement: vainqueurs au-dehors par les armées, soyons heureux au-dedans par de bonnes lois, par l'attachement aux lois, par l'obéissance aux lois. Voilà le gage de la félicité publique. Le plus sage des hommes aima mieux mourir que d'y porter atteinte; et, placé entre l'amour de la vie et l'amour des lois, Socrate préféra la ciguë. C'est être libre en effet que d'être esclave des lois; et selon la pensée d'un ancien, le grand être lui-même, soumis aux lois qu'il a établies, n'a commandé qu'une fois, et il obéit toujours»19.

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Portalis, quant à lui, plaide encore pour le droit naturel en entamant son Projet de livre préliminaire. Art. 1er: «Il existe un droit universel et immuable, source de toutes les lois positives: il n'est que la raison naturelle, en tant qu'elle gouverne tous les hommes.» Mais tout d'abord ce droit naturel est sujet à caution en ce sens qu'il ne rend pas le même son que celui des philosophes, des Constituants et des Conventionnels qui croyaient pouvoir lire dans la nature et l'homme à l'état de nature les règles du droit positif. Dans une position de retrait, Portalis le définit comme la raison naturelle, ce qui ferme la porte au processus mental antérieur. «Elle n'est...», dit-il comme s'il rejetait à l'avance toute définition philosophique qui voudrait en dire plus. Ensuite, ce droit naturel se conjugue avec le droit particulier à chaque peuple. Art. 4: «Le droit intérieur ou particulier de chaque peuple se compose en partie du droit universel, en partie des lois qui lui sont propres, et en partie de ses coutumes ou usages, qui sont le supplément des lois.» En clair, c'est dans le droit français qui a fait ses preuves, en même temps que dans ce qu'indique la raison commune, que l'on va puiser pour rédiger le Code civil. Enfin, les rédacteurs restreignent fortement l'emprise du "voeu de la nature", ou de "l'oeuvre de la nature", par rapport aux deux premiers projets Cambacérès. Ainsi à propos des enfants naturels: «Vainement réclame-t-on en leur faveur les droits de la nature; la successibilité n'est point un droit naturel: ce n'est qu'un droit social qui est entièrement régi par la loi politique ou civile...». Aussi ne peut-on tirer de cette conception jusnaturaliste très imbibée de l'idéologie du moment un quelconque modèle: Portalis ne parle à aucun moment du Code comme d'un modèle juridique, et il conclue d'ailleurs en expliquant que «la nation française, qui a su conquérir la liberté par les armes, saura la conserver et l'affermir par les lois». En bref, un code pour la France (agrandie de ses récentes conquêtes), non pour le monde. Dans un renversement assez symptomatique, les rédacteurs imaginent d'ailleurs leur Code en partie par référence à d'autres modèles juridiques, fermes, solides, les monuments du droit. Portalis, parlant de l'équilibre entre trop et trop peu de lois dans un grand Etat comme la France20 (Fenet, p. 468):

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«Les lois des douze Tables sont, sans cesse, proposées pour modèle: mais peut-on comparer les institutions d'un peuple naissant, avec celles d'un peuple parvenu au plus haut degré de richesse et de civilisation ? [Et, se demandant s'il faut dédaigner tout ce qui est ancien, droit écrit et droit coutumier (P.-A. Fenet, op. cit., p. 480)] Le droit écrit, qui se compose des lois romaines, a civilisé l'Europe. La découverte que nos aïeux firent de la Compilation de Justinien, fut pour eux une sorte de révélation.»

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Deuxième source, les observations des tribunaux d'appel et du tribunat sur le projet Portalis. Tous insistent sur l'urgence à faire aboutir le projet pour la France, sur l'uniformité du droit et sur le renforcement des moeurs, de la morale publique et de l'ordre social (mariage, propriété). Non seulement il n'y a pas un mot sur le Code-modèle, mais surtout il n'y a guère de doute sur le fait qu'il ne va régir que les Français (les anciens comme les nouveaux, issus des conquêtes) et - ceci explique cela - qu'il doit être à l'image du peuple qu'il entend régir. Peut-être même sentent-ils que le fait de l'avoir conçu pour être universel était une chimère qui a nui à sa réalisation:

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Tribunal d'Aix (P.-A. Fenet, op. cit., t. 3, p. 27): «Nos observations sur quelques-uns des articles qui nous en ont paru susceptibles nous ont été inspirées par notre amour du bien public, et par l'envie naturelle qu'un Code destiné à une grande nation touche à la plus haute perfection dont les ouvrages des hommes sont susceptibles.»

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Tribunal de Bordeaux (P.-A. Fenet, op. cit., t. 3, p. 176-177): «Le projet de Code civil [...] va faire jouir la France d'un avantage qu'appelaient depuis si long-temps les voeux de tous les hommes éclairés, celui d'être régie par une législation simple et uniforme [et, dernière phrase de l'introduction]: le tribunal ne doute pas que [...] le nouveau Code civil ne devienne un des plus grands bienfaits de la révolution, ne paraisse le plus beau présent que le génie de la liberté pût offrir au peuple français.»

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Tribunal de Grenoble (P.-A. Fenet, op. cit., t. 3, p. 528): «Depuis long-temps le peuple français réclamait la rédaction d'un bon Code civil. L'accroissement de la république, par la conquête et la réunion libre de divers peuples régis par d'autres lois, rendait encore ce besoin plus pressant. Il appartenait au Gouvernement actuel, après avoir terminé, par une paix glorieuse, la guerre continentale, d'assurer le bonheur et la liberté du peuple français par un bon systême de lois civiles.»

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Tribunal de Limoges (P.-A. Fenet, op. cit., t. 4, p. 3-4): «Sans doute, chaque partie de la France eût désiré que les coutumes qui la régissaient fussent devenues la loi de toute la république: il est si doux de conserver es usages auxquels on est attaché depuis sa naissance! Mais, lorsqu'il s'agit de soumettre à la même loi trente millions d'hommes, l'intérêt du plus grand nombre doit l'emporter sur celui de quelques individus...»

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Tribunal de Lyon (P.-A. Fenet, op. cit., t. 4, p. 31): «[...] le Code civil tout entier doit avoir pour objet, dans chaque disposition, le rétablissement et le maintien des moeurs et de la morale publique. [Et, p. 350] On renouvelle, en terminant ces observations, le voeu si souvent émis que chaque disposition de ce Code tende à la régénération du peuple qu'il doit régir, c'est-à-dire, soit fondé sur cette raison naturelle que l'Être suprême donna à chaque homme pour le diriger, sur ces principes simples qui doivent assurer le bonheur de chaque citoyen et la prospérité du corps social [...]; une législation capable d'assurer le bonheur du peuple français, et conforme au génie, à la magnanimité et à la philanthropie de ceux qui le gouvernent.»

19

Tribunal de Metz (P.-A. Fenet, op. cit., t. 4, p. 351): «[...] le caractère le plus essentiel d'une loi est de convenir au peuple à qui elle est donnée; ce qui exige, dans le législateur, des connaissances profondes de la morale et du droit politique...»

20

Tribunal de Toulouse (P.-A. Fenet, op. cit., t. 5, p. 632): «La France l'attend avec la plus vive impatience, comme le plus beau monument qui puisse être élevé à la gloire du jeune héros auquel elle doit son repos et son bonheur.»

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Comme en écho, le tribun Lahary, explique le 19 frimaire: «Je n'examinerai pas non plus si (contraints de choisir dans le chaos de toutes les législations, et au milieu des ruines et des décombres de la nôtre, les seuls élémens qui peuvent en composer une digne de la grande nation), les rédacteurs ont écarté ce qui était absolument étranger, et recueilli ce qui pouvait s'adapter le mieux à son caractère, à ses moeurs, à ses habitudes, à ses institutions et à sa nouvelle existence politique»21. Toutefois, le mot et le concept de modèle n'échappent aucunement aux tribunaux et au tribunat, mais ils en usent toujours pour parler des sources du Code22. Une exception, cependant, lorsque Andrieux, dans le flot de ses critiques, s'exclame le 12 frimaire au nom de la commission spéciale devant l'assemblée générale du tribunat: «nous en demandons [des lois] qui remplissent leur but, et que le corps législatif puisse offrir à la nation comme des règles, et laisser à la postérité comme des modèles»23. S'agit-il ici d'un Code pour les générations françaises à venir (l'idée d'un Code impérissable) ou d'un Code pour les nations? Andrieux n'en dit pas plus24.

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Troisième source, enfin, la correspondance de Bonaparte. Pas un mot en effet, dans les années 1799-1804, concernant l'idée (une fois qu'il sait le chantier bien engagé) que le Code civil sera un modèle pour les nations d'Europe. Très peu de mots mêmes concernant le Code lui-même. On trouve quelques brefs passages dans les discours préparés pour le premier Consul, rectifiés par lui, puis adressés au Corps législatif: un court paragraphe dans le long exposé sur la situation de la République, le 22 novembre 1801)25. Un autre passage dans un message au corps législatif pour la fin de la session extraordinaire de l'an X, afin d'expliquer qu'on attend quatre codes de la prochaine session, et un mot à propos des modèles antérieurs: «Le gouvernement a puisé dans les anciennes ordonnances le plus grand nombre des dispositions sages qui les rendaient recommandables aux yeux des jurisconsultes. Il y a joint tout ce que les lois nouvelles lui ont offert de bon et utile»26. Une remarque le 20 février 1803 pour affirmer qu'il «faut enfin donner à la France ce code civil depuis longtemps promis et depuis trop longtemps attendu»27. Enfin, le constat dressée le 16 janvier 1804:

«Le code civil s'achève; et, dans cette session, pourront être soumis aux délibérations du Corps législatif les derniers projets de lois qui complètent l'ensemble. Le Code judiciaire, appelé par tous les voeux, subit en ce moment les discussions qui le conduiront à sa maturité. Le code criminel avance; et du code de commerce, les parties que paraissent réclamer le plus impérieusement les circonstances sont en état de recevoir le sceau de la loi dans la session prochaine»28.

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En bref, pour les rédacteurs comme pour Bonaparte, comme pour tous les promoteurs du Code, il s'agit de la genèse du Code civil des Français, et non d'un Code pour l'Europe et le monde.

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3. - Les années 1806-1807: répandre le Code en Europe

Nouveau changement de programme dans les années 1806-1807, dont le point d'orgue est le grand discours que Bigot-Préameneu adresse au Corps Législatif à l'occasion et de la nouvelle édition du Code et de l'adoption de son nouveau titre: le Code Napoléon.

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a. - Le discours de Bigot-Préameneu (1807)

L'objectif fondamental du discours est de montrer le Code à l'oeuvre en tant que droit commun de l'Europe. Pour ce faire, Bigot projette ce Code dans l'avenir de l'Europe autant qu'il opère une relecture de la rédaction du Code, une relecture:

«Messieurs, depuis la promulgation du Code civil, le gouvernement impérial a remplacé le gouvernement consulaire: le Code civil était la loi particulière des Français: elle est devenue la loi commune des peuples d'une partie de l'Europe. [Mais] Des considérations d'un autre ordre déterminent la présentation que je suis chargé de vous faire du Code Napoléon. Elle n'a pour objet que de rendre ses formes extérieures analogues aux formes prescrites par les actes des constitutions de l'empire. Mais, avant d'entrer à cet égard dans les détails, qu'il me soit permis de jeter un coup d'oeil sur les causes et sur les effets de cette propagation de nos lois civiles dans une partie de l'Europe. Qu'il me soit permis d'admirer avec vous ce mortel extraordinaire qui, destiné par le ciel pour fonder et régénérer les empires, sait employer à la fois et avec un génie également transcendant, les secours de la religion, la force des armes, les profondes conceptions de la politique, le perfectionnement des lois civiles. Vous reconnaîtrez, messieurs, combien sous ce dernier rapport l'époque où nous vivons sera remarquable, si vous vous rappelez combien d'obstacles se sont jusqu'à nos jours opposés aux progrès de la législation civile. Elle fut chez les Romains, la science qu'ils honorèrent le plus, [toutefois] jamais ils ne firent un Code civil, mais seulement des recueils de lois éparses et de décisions particulières. C'est Justinien qui fit sortir cet amas de règles du chaos, mais jamais ce droit ne fut à la portée des citoyens. On redécouvrit les lois romaines par la suite, mais c'est dans une immense confusion qu'on les utilisa de concert avec les usages locaux ou les statuts locaux produits lors des siècles passés. D'où incohérences, complexité, opinions diverses, multiplications des plaideurs. A la période moderne, il y eut une tentative: le Code de Frédéric, roi de Prusse, fut une vaine tentative, car il ne s'agit que d'une compilation, qui n'évite aucun des soucis antérieurs. Cette difficulté de trouver des lois claires, précises a introduit, dans toute l'Europe, l'usage de laisser les parties accumuler des écritures avant que d'être jugées... [La Révolution éclate, la Constituante conçoit le plan d'un Code, mais c'est au génie de l'empereur de l'exécuter.]

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La postérité verra le plus célèbre des héros, le plus profond des politiques, être en même temps, au milieu de son conseil-d'état, celui qui montra le plus de sagacité et le plus de prévoyance, le plus d'idées neuves, le plus de moyens pour que le monument que l'on se proposait d'élever, fût impérissable; pour que devenant un modèle de législation, les peuples voisins fussent pressés par le besoin de s'y conformer; pour qu'il fît le bonheur de la France, en même temps qu'il formerait un nouveau lien entre les peuples qui l'adopteraient. Pour parvenir à ce but, il fallait que le système général de ce Code pût se concilier avec les divers systèmes de gouvernement, et nul législateur n'avait encore tenté de résoudre ce grand problème»29.

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Dans la logique de l'auteur, le premier souci est en quelque sorte de "réarmer un navire marchand en navire de guerre", c'est-à-dire réarmer un système juridique élaboré pour les Français, en un système s'en va à la conquête du monde. Il s'agit d'abord de transformer l'histoire chaotique de la préparation du Code (projets avortés, remontrances des tribunaux, débats parfois difficiles, oppositions d'une partie des assemblées), en celle du plus grand monument du droit, préparé pour les peuples, et donné aux hommes par un «mortel extraordinaire...», un peu plus qu'un homme et un peu moins qu'un Dieu. Habilement, Bigot glisse du rappel «des obstacles [qui] se sont jusqu'à nos jours opposés aux progrès de la législation civile» (où l'on s'attendrait à ce qu'il rappelât les vicissitudes du Code de 1804), vers les vicissitudes des anciens monuments du droit: pauvres romains! pauvre Justinien! pauvre Frédéric! qui malgré leurs tentatives ne purent jamais faire autre chose que des compilations confuses, complexes et source d'infinis procès. En comparaison, que dire de ce génie qui en son Conseil d'Etat procéda à l'élévation de ce monument ? Eh! bien précisément qu'il a créé «un modèle de législation», et l'on sent que, derrière ces mots, Bigot met tout ce que l'on peut entendre par les mots «modèle juridique»: si, comme le dit, les peuples voisins sont pressés par le besoin de s'y conformer, c'est qu'il s'agit bien d'un ensemble homogène, exemplaire, aisément modélisable et reproductible ailleurs. On rejoint, mais avec des accents et un état d'esprit bien différent, l'idée du premier projet Cambacérès selon laquelle le Code s'adresse à la France et au monde. Il faut le dire: l'historien du droit qui a lu les débats des années 1800-1804 a du mal à retrouver dans ce discours la lente gestation et le difficile accouchement du Code; les rédacteurs ne pensaient qu'au triste état de la France, ils se seraient crus ridicules à comparer leur Code avec les monuments du droit romain, ils se rassuraient en partageant la responsabilité des choix sans songer qu'on porterait à la seule gloire de Bonaparte le bénéfice du Code. Avec Bigot de Préameneu, l'élaboration du Code devient un parcours triomphal.

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Ensuite, on "réarme" le Code en système juridique d'exportation parce qu'on lui donne une autre vocation que sa vocation première. En masquant le fait que les peuples qui l'ont déjà adopté n'ont pas eu le choix, en masquant le fait que Bonaparte cherche a l'imposer de manière autoritaire, Bigot parle de «modèle de législation» et de «loi commune des peuples d'Europe». Reste pour Bigot à expliquer comment «le système général de ce Code [peut] se concilier avec les divers systèmes de gouvernement» et les divers peuples qu'il doit désormais régir.

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Première raison: l'empereur a insisté pour fonder le Code sur des règles d'équité, immuables, gravées au burin dans le coeur des hommes:

«On a toujours distingué dans les lois romaines celles qui tiennent à la formation, à l'interprétation, à l'exécution des contrats. Ces lois sont celles qu'ils avaient le moins subordonnées à leurs divers systèmes politiques, et on ne pouvait leur faire d'autres reproches que d'avoir quelquefois, par des analyses trop subtiles, élevé de l'incertitude dans la recherche de l'équité. Mais ce reproche doit s'adresser à quelques jurisconsultes romains dont les opinions particulières ont été mises au rang de lois; cependant, c'est cette partie de la législation romaine qui, même avec ce défaut, a mérité l'admiration générale et qui a le plus contribué à la civilisation de l'Europe.

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L'empereur a voulu que l'on conservât dans leur pureté ces règles d'équité qui, de leur nature, et surtout après les avoir dégagées des subtilités scolastiques, ne sont plus que l'expression des sentiments mis par Dieu même dans le coeur des hommes et doivent, par ce motif, être immuables.»

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Deuxième raison: l'empereur a tout fondé, dans sa vision très particulière de l'ordre naturel, sur les chefs de famille et la propriété - et que l'on ne dise jamais à ce propos que le plan du Code reproduit classiquement le plan tripartite des Institutes de Justinien: il ne s'agit pas des personnes, des biens et des actions, mais des familles, des propriétés et des manières dont on ordonne les unes par les autres30 -; de là une oeuvre impérissable et qui vaut pour toutes les familles de l'Europe, dont l'empereur sera le père commun:

«A l'égard des deux autres parties du Code civil, ayant pour objet l'organisation des familles et la transmission de propriété, ni le droit romain, ni la législation civile d'aucune contrée de l'Europe ne portait sur des principes qui la missent à l'abri de toutes les vicissitudes des gouvernements. L'empereur a considéré que les institutions les moins éloignées de l'ordre naturel seraient aussi, dans l'ordre politique, les moins variables, et qu'elles seraient plus difficilement anéanties, même par des bouleversements révolutionnaires.

32

Ne chercher dans l'organisation des familles que leur plus grand bien et l'union la plus intime des membres qui la composent; se conformer à l'affection présumée du chef de famille dans la transmission des biens, tels sont les principes naturels auxquels l'empereur n'a fait qu'éprouver que très peu de modifications exigées par la constitution même de l'empire dans lequel il est le père commun et le conservateur de toutes les familles.

33

Dans les lois romaines, dans toutes celles qui postérieurement avaient été faites sur cette partie du Code civil [la partie consacrée à la famille], le système politique était la base, et ce n'était que par quelques modifications que l'on se rapprochait de l'ordre naturel. Dans le Code Napoléon [c'est l'inverse], l'ordre naturel est la règle commune qui ne reçoit que des modifications indispensables.»

34

De là, Bigot-Préameneu projette le Code Napoléon dans l'avenir européen; à terme, il porte en lui l'uniformisation qui permettra aux peuples (les peuples de France comme les peuples d'Europe) de participer au même bonheur, qui permettra la prospérité et la paix:

«C'est avec cette méthode [la recherche de l'ordre naturel selon Bonaparte] que toutes les idées ont pu se simplifier, et être mises à la portée du peuple. C'est avec cette méthode que l'on a pu lui inspirer le plus profond attachement pour ses lois, et ne laisser dans son souvenir des lois anciennes, que la preuve de leur imperfection et de leurs abus. C'est surtout avec cette méthode que l'on a fait naître, chez les peuples civilisés, le désir de participer au même bonheur. Vous observerez, Messieurs, que c'est par une semblable communication que les peuples divers peuvent le plus se rapprocher. La diversité des lois civiles est comme la diversité de religion ou de langage, une barrière qui rend étrangers l'un à l'autre les peuples voisins, et qui les empêche de multiplier entr'eux des transactions de tous genres, et de concourir ainsi mutuellement à l'accroissement de leur prospérité.

35

Lorsque des lois civiles sont devenues la loi commune de plusieurs peuples, elles sont, chez chacun d'eux, l'objet de la méditation des sages; et ils peuvent l'élever à un nouveau degré de perfection, les autres peuples sont portés d'inclination, comme d'intérêt, à profiter de ces avantages. Admirez ici, Messieurs, avec quelle profondeur sont liées ensembles toutes les conceptions de Sa Majesté pour parvenir au but d'améliorer le sort des hommes, et surtout de fixer entr'eux la paix. [L'empereur a cherché à étouffé les germes de guerre] Mais il ne se borne pas à former ainsi entre les souverains le pacte le plus solennel et le lien le plus fort qui ait jamais existé; il veut encore que les moeurs des divers peuples s'améliorent et se rapprochent par des institutions qui leur soient communes. Il veut que la crainte de voir troubler les transactions que ces lois communes à deux peuples auront multipliées, donne à tous les esprits une tendance vers la paix, et retienne les premiers ressentiments du souverain qui devra au moins mettre en balance le préjudice énorme que la guerre causerait à son propre pays.»

36

Bonheur, paix et prospérité; ce sont les trois effets du Code partout où la sagesse l'introduit:

«Cette vérité se trouve consacrée par l'expérience qu'il en fait dans le royaume d'Italie, où le Code Napoléon a été accueilli avec le même empressement, et où il eu le même succès qu'en France. Déjà un autre roi, au-delà des Alpes, a cru ne pouvoir mieux signaler son avènement au trône, ni donner une plus grande preuve de son amour pour les peuples qu'il adoptait, qu'en les faisant jouir des avantages du Code. C'est dans les mêmes vues qu'il est encore destiné à divers peuples d'Allemagne, et déjà si on considère l'étendue des pays où il est, et où il sera en vigueur on peut le regarder comme le droit commun de l'Europe. [...]

37

Le titre de Code civil des Français suffisait lorsque son exécution a été borné aux limites de l'empire; mais lorsqu'il s'est propagé chez plusieurs autres peuples, il a été nécessaire qu'il portât le titre propre à caractériser la loi de chaque pays. [...] Il convient également qu'une loi destinée à être chaque jour et pendant des siècles, citée dans les tribunaux et dans toutes les transactions sociales, commande la soumission et le respect au nom de l'empereur [...]».

38

Et c'est ainsi, et pour toutes ces raisons, que le Code civil des Français devient le Code Napoléon, qu'on peut regarder comme «le droit commun de l'Europe», comme un modèle juridique qui vient à la fois de la gigantesque entreprise de conquête napoléonienne et de la force du discours de Bigot-Préameneu. En réécrivant une partie de l'histoire du Code, en le projetant dans un avenir européen brillant, il opère comme la caisse de résonance dont tout système juridique a besoin pour devenir modèle juridique31. Et Bonaparte, devenu entre-temps l'empereur Napoléon, s'empare du principe pour faire de son Code le Code des Etats satellites, de sorte que ce dernier apparaît enfin dans la correspondance de Napoléon avec une dimension d'exportation qui lui manquait absolument dans les années antérieures.

39


b. - La correspondance de Napoléon (1806-1807)

Cette correspondance est assez connue mais elle mérite qu'on en reproduise ici les exemples les plus suggestifs, pour en tirer quelques enseignements.

40

A Joseph, roi de Naples, le 5 juin 1806:

«Dites-moi les titres que vous voudriez donner aux duchés qui sont dans votre royaume. Ce ne sont que des titres; le principal est le bien qu'on y attache; il faudrait y affecter 200 000 livres [Francs] de rente. J'ai exigé aussi que les titulaires [de majorats] aient une maison à Paris, parce que c'est là qu'est le centre de tout le système; et je veux avoir à Paris cent fortunes, toutes s'étant élevées avec le trône et restant seules considérables, puisque ce sont des fideicommis, et que ce qui ne sera pas elles, va se disséminer par l'effet du Code civil. Etablissez le Code civil à Naples; tout ce qui ne vous est pas attaché va se détruire alors en peu d'années, et ce que vous voudrez conserver se consolidera. Voilà le grand avantage du Code civil. Si le divorce vous gêne pour Naples, je ne vois pas d'inconvénient à cartonner cet article. [...] Au moyen de ces modifications, il faut établir le Code civil chez vous; il consolide votre puissance, puisque par lui tout ce qui n'est pas fideicommis [majorats] tombe, et qu'il ne reste plus de grandes maisons que celles que vous érigez en fief. C'est ce qui m'a fait prêcher un Code civil et m'a porté à l'établir»32.

41

A Louis, roi de Hollande, le 13 novembre 1807 (après plusieurs courriers très âpres de Napoléon à son frère):

«Si vous faites retoucher le Code Napoléon, ce ne sera plus le Code Napoléon. Je ne vois pas quel temps il vous faut, ni quels changements il y a à faire, ni le tort que cela fera aux fortunes particulières [Napoléon vient d'expliquer l'inverse un an et demi plus tôt à Joseph...]. Vous êtes bien jeune en administration si vous pensez que l'établissement d'un code définitif peut troubler les familles et porter une confusion dans le pays. C'est un conte que l'on vous fait, parce que les Hollandais voient avec jalousie tout ce qui vient de France. Cependant une nation de 1.800.000 âmes ne peut pas avoir une législation à part. les Romains donnaient leurs lois à leurs alliés: pourquoi la France ne ferait-elle pas adopter les siennes en Hollande ? Il est nécessaire également que vous adoptiez le système monétaire français; ce que fait l'Espagne, l'Allemagne et toute l'Italie, pourquoi ne le feriez-vous pas ? Cela resserre les liens des nations d'avoir les mêmes lois civiles et les mêmes monnaies»33.

42

Au roi Jérôme, roi de la Confédération du Rhin, le 15 novembre 1807:

«Mon frère, vous trouverez ci-joint la Constitution de votre royaume. Cette Constitution renferme les conditions auxquelles je renonce à tous mes droits de conquête et à mes droits acquis sur votre pays. Vous devez la suivre fidèlement. Le bonheur de vos peuples m'importe, non seulement par l'influence qu'il peut avoir sur votre gloire et sur la mienne, mais aussi sous le point de vue du système général de l'Europe. [...] Ce que désirent avec impatience les peuples d'Allemagne, c'est que les individus qui ne sont point nobles et qui ont des talents aient un égal droit à votre considération et aux emplois; c'est que toute espèce de servage et de liens intermédiaires entre le souverain et la dernière classe du peuple soit entièrement abolie. Les bienfaits du Code Napoléon, la publicité des procédures, l'établissement des jurys, seront autant de caractères distincts de votre monarchie. Et s'il faut vous dire ma pensée toute entière, je compte plus sur leurs effets, pour l'extension et l'affermissement de votre monarchie, que sur les résultats des plus grandes victoires. [la liberté et l'égalité pour les peuples de la Germanie et un gouvernement libéral (par opposition au gouvernement arbitraire précédent) seront un rempart plus efficace pour séparer la confédération de la Prusse que l'Elbe les places fortes ou la protection de la France]»34.

43

A Joachim, roi de Naples, le 27 novembre 1807 (Napoléon venait de transmuter les couronnes de Joseph et de Joachim):

«J'ai lu avec attention le mémoire remis, par votre ministre secrétaire d'Etat de la justice, sur le Code Napoléon. La considération la plus importante dans ce code est celle du divorce; elle en est le fondement. Vous ne devez y toucher d'aucune manière; c'est la loi de l'Etat. Je préfèrerais que Naples fût à l'ancien roi de Sicile plutôt que de laisser ainsi châtrer le Code Napoléon. Le divorce n'est point contraire à la religion; les dispositions en sont d'ailleurs extrêmement modifiées. Ceux qui, au reste, en ont la conscience blessée, ne le mettront point en usage. Je ne puis consentir en ma qualité de garant de la Constitution, à des modifications au Code Napoléon»35.

44

A Champagny, après la paix de Tilsit, le 31 octobre 1807:

«Mon intention est que les villes hanséatiques adoptent le Code Napoléon et qu'à compter du premier janvier, ces villes soient régies par le Code, Dantzig de même - faire les insinuations légères et non écrites auprès du roi de Bavière, du prince-primat, des grands-ducs de bade et de Hesse-Darmstadt, pour que le code soit adopté dans leurs Etats en supprimant toutes les coûtumes et en se bornant au seul code Napoléon»36.

45

Trois éléments fondamentaux apparaissent à la lecture de cette correspondance. Tout d'abord l'évidente dimension politique de cette entreprise. Globalement le Code (son Code, car il se l'est approprié) participe à sa puissance, sa gloire et surtout au "système" que l'empereur veut mettre en place en Europe et dont le Centre est la France et Paris. Ensuite, on peut être frappé par les méandres de cette politique qui entraîne l'empereur à dire tantôt que l'égalité successorale inscrite dans le Code dans les articles 745 et suivants va détruire «tout ce qui n'est pas fideicommis [majorats]», tantôt que cela ne fera aucun «tort [...] aux fortunes particulières», et qu'il s'agit d'un conte; tantôt que les majorats sont ce qui lui a fait prêcher un Code - mais la réforme des majorats date de 1806... -, tantôt que c'est le divorce qui est le fondement du Code; tantôt qu'on peut «cartonner» l'article consacré au divorce, tantôt que ce serait châtrer le Code que d'amputer cet article et qu'il ne peut consentir en sa qualité de garant de la Constitution, à des modifications au Code Napoléon. L'empereur dit ce qu'il veut bien dire de son Code et en adapte le transfert en fonction des pays, des acteurs et des situations. Enfin, émerge l'idée que l'empereur, comme Bigot de son côté, réarme son navire marchand en un système juridique qui part à la conquête de l'Europe. Il ne s'agit pas là à proprement parler de modèle juridique, car un modèle s'entend mieux d'une libre réception que d'un transfert forcé. Peu importe ici que telle ou telle population d'Italie ou d'Allemagne aient vu avec intérêt ou pas l'application du Code français, car ce qui prime, pour Napoléon, c'est un transfert autoritaire et par le haut. L'idée que «les peuples voisins fussent pressés par le besoin de s'y conformer» (une idée présente dans le discours de Bigot) passe ici au second plan par rapport au fameux "système" de l'empereur. Ce n'est donc vraiment une modélisation ni dans la méthode, car les récepteurs non pas le choix, ni dans l'esprit, car Napoléon ne fait référence au modèle juridique romain qu'au sens d'un système juridique imposé aux peuples conquis - «les Romains donnaient leurs lois à leurs alliés». Aussi bien décrit-il les contours d'un droit civil européen commun, plus encore uniforme, car les populations soumises, explique-t-il pour la Hollande, ne peuvent avoir de droit propre, ni du reste de système monétaire propre. Et d'ajouter, pour l'Allemagne, qu'il convient de «[supprimer] toutes les coûtumes et en se bornant au seul code Napoléon». Il ne s'agit donc pas encore exactement d'un modèle juridique, qui signifierait son rayonnement, mais d'un droit imposé à l'Europe.

46

En définitive, les sources permettent de décrire une sorte de parabole mathématique qui part de l'été 1793 où le Code est très hautement conçu comme le modèle juridique par excellence, pour descendre vers les années 1800-1804 où il n'est question que d'un système propre aux Français, avant de repartir bien haut vers un modèle de législation, quand il est réarmé en droit commun de l'Europe. Et c'est sur ce pivot-là que se développe tout le discours qui va pour longtemps engendrer et accompagner le Code Napoléon comme modèle juridique. Un discours dont Decomberousse reste peut-être le plus bel exemple. Cet ancien député à la Convention nationale, président du Conseil des Anciens, conseiller à la Cour impériale de Paris, publie en 1811 son Code Napoléon mis en vers français :

«Au Code ton époux le grand Napoléon,
A la fin imprima son génie et son nom,
Il y dicta ces lois de sagesse profonde,
Qui doivent gouverner tous les peuples du monde,
Surpassant les héros à titre de vainqueur,
Les surpassant encor comme législateur»37.

47


Remarques:

1 Cette communication s'inscrit dans un projet plus large consacré à l'histoire du droit français en tant que modèle (www.chd.univ-rennes1.fr) et constitue la version augmentée (quant aux deuxième et troisième parties) d'un article qui explorait les discours de Cambacérès (9 août 1793), Portalis (1er pluviôse an IX) et Bigot-Préameneu (22 août 1807): Le Code civil en tant que modèle juridique: retour aux discours fondateurs, à paraître dans I Duecento anni del Code civil 1804-2004 (colloque de Vérone, septembre 2004). Abréviations: RIDC: Revue internationale de droit comparé. RHD: Revue historique de droit français et étranger.

2 Deux sources fondamentales: L'influence du Code civil dans le monde (Travaux de la Semaine internationale de droit, Paris, 1950) publié par l'Association Henri Capitant pour la culture juridique française et la société de législation comparée, Paris 1954, p. 828 et s.; La circulation du modèle juridique français, Travaux de l'Association Henri Capitant, t. 44, Paris 1994. Trois synthèses pratiques: A. Cabanis, Le Code hors la France, in: B. Beigner (dir.), La codification, Dalloz (1996), p. 33 et s.; M. Grimaldi, L'exportation du Code civil, in: Pouvoirs (2003), 80 et s.; J. Bouineau et J. Roux, 200 ans de Code civil, Paris 2004.

3 Voir aussi: F. Poudret, Les limites de l'influence du Code napoléon sur les codifications romandes du XIXe siècle, in: RHD (1991), p. 49 et s.; A. Cavanna, L'influence juridique française en Italie au XIXe siècle, in: Revue d'Histoire des facultés de droit et de la science juridique (1994), p. 87 et s.; W. Schubert, Französisches Recht in Deutscland zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Köln-Wien 1977; R. Schulze (dir.), Französisches Zivilrecht in Europa während des 19. Jahrhunderts, Berlin 1994; il faut y ajouter l'ensemble des colloques qui ont commémoré le bicentenaire du Code.

4 Voir J. Dainow, Le droit civil de la Louisiane, in: RIDC (1954), p. 19 et s.; J. Dainow, Codification et révision du droit privé en Louisiane, in: RIDC (1956), p. 376 et s.; K. Wallach, Research in Louisiana Law, Baton Rouge 1958; A. Levasseur, Les codifications en Louisiane, in: Revue de recherche juridique, Droit prospectif (1986), p. 171 et s. ; A. Levasseur, La réception du système de la Common Law par le système législatif français en Louisiane, in: M. Doucet et J. Vanderlinden (dir.), La réception des systèmes juridiques : implantation et destin, Bruxelles 1994, p. 387 et s.; L.-E. Beaulieu, Le Droit civil français. Livre-souvenir des Journées du Droit civil français (colloque de Montréal, août-septembre 1934), Paris 1936, p. 1 et s.; L. Baudoin, Le droit civil de la Province de Québec. Modèle vivant de droit comparé, Montréal 1953; Centre français de droit comparé, Quelques aspects du droit de la province du Québec, Paris 1963.

5 Voir C. Ramos Núnez, El Codigó napoleónico y su recepcón en América Latina, Lima 1997 et C. Laroumet et M. Tapia (dir.), L'avenir de la codification en France et en Amérique latine - El futuro de la codificación en Francia y en América latina, Paris 2004.

6 Voir J. Mersizen, Le modèle juridique français au moment des indépendances en Afrique Noire, mémoire DEA, Rennes 1, 2004, avec une abondante bibliographie.

7 El Sayed Yassin, Development of Plural Structure of Law in Egypt, a Sunni-Islamic Society, in: M. Chiba (éd.), Asian Indigenous Law : In Interaction with Received Law, Londres 1986, p. 13 et. s.; H. V. Velidedeoglu, Le mouvement de codification dans les pays musulmans, Cinquième congrès international de droit comparé, Bruxelles 1960, p. 131 et s.; Ch. Chehata, Les survivances musulmanes dans la codification du droit civil égyptien, in: RIDC (1965), p. 839 et s.; J.-M. Mousseron, La réception au Proche-Orient du droit français des obligations, in: RIDC (1968), p. 37 et s. 

8 Y. Okubo, Gustave Boissonade, père français du droit japonais moderne (1825-1910), in: RHD (1981), p. 29 et s.; Y. Nakaura, Les institutions et le mouvement des idées dans la modernisation du Japon, in: RIDC (1968), p. 683 et s. ; M. Ishimoto, L'influence du Code civil français sur le droit civil japonais, in: RIDC (1954), p. 744 et s.; Y. Noda, La réception du droit français au Japon, in: RIDC (1963), p. 543 et s.; et le collectif, Boissonade et la réception du droit français au Japon, Paris 1991.

9 Voir le colloque La codification dans les pays de l'océan Indien (La Réunion, octobre 2003), in: Revue juridique de l'Océan Indien (2003-2004).

10 La norme internationale en droit français, in: Les études du Conseil d'Etat, Paris 2000; voir aussi Droit international et droit français, Notes et études documentaires n° 4803, Paris 1986.

11 Sur cette question, nous renvoyons à nos articles: Glorifying the French King: political and legal models in the sixteenth and seventeenth centuries, in: C. Coates (dir.), Majesty in Canada (colloque du Canadian Studies d'Edimbourg, mai 2002), (à paraître); Le Modèle juridique français: recherches sur l'origine d'un discours, in: Droits, Revue française de théorie juridique (2003), p. 83 et s.; La circulation du Modèle juridique français entre discours et réalité, depuis la Révolution, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (à paraître) ; Le destin historique du Modèle juridique français. Affaire de puissance ou de qualité technique ?, in: Revue tunisienne de droit (à paraître).

12 X. Martin, Mythologie du Code Napoléon. Aux soubassements de la France moderne, Bouère 2003, p. 95 et s.

13 J. L. Halpérin, L'impossible Code civil, Paris 1992 et X. Martin, Mythologie (Note 12), p. 126 et s.

14 S. Solimano, Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799), Milan 1998 et, du même auteur, L'établissement de l'ordre juridique napoléonien: le rôle de Guy Jean-Baptiste Target, in: Ordre et désordre dans le système napoléonien, Paris 2003, p. 205 et s.

15 Cambacérès, Rapport fait à la Convention nationale sur le 1er projet de Code civil, séance du 9 août 1793 (in: P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris 1827, réimp. Otto Zeller 1968, t. 1, p. 1. et s.).

16 «Que le Code des nations serait court, si on le conformait rigoureusement à celui de la nature!» (Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, Paris 1772-1773, cité par X. Martin, Mythologie (Note 12), p. 129).

17 Sur l'idée que la Déclaration est un modèle auquel s'ouvriront un jour tous les peuples, voir G. Branger, Le modèle juridique français à travers le débat sur la Déclaration des droits de l'homme (été 1789), mém. DEA, Rennes 1, 2004.

18 Cité par F. Furet et D. Richet, La Révolution française, Paris 1973, p. 259.

19 Cambacérès, Rapport sur le 2ème projet de Code civil, séance du 9 septembre 1794 (in: P.-A. Fenet, Recueil (Note 15), t. 1, p. 99 et s.).

20 Portalis, Discours préliminaire prononcé lors de la présentation du projet de la commission du gouvernement, le 1er pluviôse an IX (in: P.-A. Fenet, Recueil (Note 15), t. 1, p. 468).

21 Lahary, Rapport sur le projet de Code civil, séance du 19 frimaire an X (P.-A. Fenet, Recueil (Note 15), t. 6, p. 195-196).

22 Ainsi le tribun Ludot, le 18 frimaire an X (P.-A. Fenet, Recueil (Note 15), t. 6, p. 95), qui défend le plan des rédacteurs, leur idée de reprendre le droit éprouvé par le temps et de placer en tête du Code les principes généraux concernant la loi: «le droit des peuples anciens et modernes leur servait à cet égard de modèle». On peut aussi citer Boulay, devant le corps législatif sur le Livre 1er, le 11 frimaire an X: «Avant de procéder à la solution de ces questions [celles liées à la citoyenneté], peut-être est-il bon de jeter un coup-d'oeil rapide sur ce que l'expérience nous apprend à cet égard. Les Romains, que l'on ne peut s'empêcher de citer quand il s'agit de législation...» (P.-A. Fenet, Recueil (Note 15), t. 7, p. 141). Et encore, mais cette fois-ci pour critiquer les rédacteurs du Code, le tribunal de Montpellier: de peur qu'une jurisprudence énorme ne vienne obscurcir la pureté du Code, «il semble que le projet de Code ne devrait être considéré que comme les Institutes du droit français, à l'instar des Institutes de Justinien à l'égard du droit romain. Comme ces dernières, le projet de Code contiendrait les principes généraux du droit, et, pour ainsi dire, le texte des lois. Le commentaire, le développement et les détails sur chaque matière, devraient être l'objet de tout autant de traités séparés, comme ils le sont à peu près dans le Code et dans le Digeste du droit romain. Chaque matière recevrait, dans ces traités, des développements suffisans pour diriger le juge dans le détail des décisions particulières; et il serait infiniment plus aisé de lier les parties de l'ouvrage entre elles dans l'unité des principes, et d'en former un tout et un ensemble beaucoup plus complet et parfait» (P.-A. Fenet, Recueil (Note 15), t. 4, p. 534-535).

23 Andrieux, Rapport sur le projet de Code civil, séance du 12 frimaire X (P.-A. Fenet, Recueil (Note 15), t. 6, p. 54).

24 Au-delà, dans les travaux préparatoires, il n'y a qu'un moment où l'extension des lois françaises est abordée; c'est à propos de la citoyenneté française, mais il n'est évidemment pas question ici du Code-modèle, mais du fait qu'offrir la citoyenneté à tous les enfants d'étrangers nés en France permettra de compter, à peu de frais, de nouveaux Français. Dans ce dessein, Bonaparte (P.-A. Fenet, Recueil (Note 15), t. 7, p. 4-5) proposa, par simplicité: «tout individu né en France est français ». Tronchet répliqua que la naissance sur le sol français ne donne que l'aptitude d'acquérir la jouissance des droits civils qui ne doit appartenir qu'à celui qui déclare la vouloir accepter. Bonaparte rétorqua: « quel inconvénient il y aurait à le reconnaître pour Français sous le rapport du droit civil ? Il ne peut y avoir que de l'avantage à étendre l'empire des lois civiles françaises.» Précisant plus loin ces avantages, il parle de la conscription et des autres charges publiques (impôts) et précise que l'on ne doit considérer que l'intérêt de la France dans cette affaire. Delpierre, quant à lui, allait plus loin en expliquant qu'il fallait trouver l'équilibre entre deux principes: conserver le titre de Français et le donner aux étrangers. «Peut-être aussi, continua-t-il, ne devons-nous pas être insensibles à l'espoir d'accélérer, par l'influence de nos exemples, les progrès de la civilisation générale, et de lier, par une chaîne commune d'intérêts et d'affections, les différentes branches de la famille européenne.» Mais il ajouta aussitôt qu'il convenait de faire attention à respecter nos intérêts nationaux et protéger nos citoyens (P.-A. Fenet, Recueil (Note 15), t. 7, p. 198).

25 Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l'empereur Napoléon III, Paris 1861, t. VII, p. 424.

26 Correspondance 1861 (Note 25), t. VII, p. 594.

27 Correspondance 1861 (Note 25), t. VIII, p. 275.

28 Correspondance 1861 (Note 25), t. IX, p. 256-257.

29 Bigot-Préameneu, Discours devant le Corps-Législatif à l'occasion de la nouvelle édition du Code, le 22 août 1807 (P.-A. Fenet, Recueil (Note 15), t. 1, p. CXIX et s.).

30 Sur la transformation progressive du sens du plan des Institutes de Justinien, voir A.-J. Arnaud, Les origines doctrinales du Code civil français, Paris 1969, p. 121 et s. Sur le Code de 1804 en tant que législation pour pères de famille et bréviaire des propriétaires, voir J.-L. Halpérin, Le Code civil, Paris 2003, p. 27 et s.

31 Pour faire du système juridique français un modèle juridique, il faut «en vanter les qualités, dire à quel point il est le droit naturel et universel mis en langage intelligible, dire qu'il a déjà été tant de fois copié que tout homme d'Etat soucieux d'offrir à son pays un bon système juridique, que tout juriste préoccupé d'ouvrir son pays à la modernité se doit de regarder de près ce modèle précis - tout cela en lien avec la place culturelle privilégiée de la France depuis la fin du XVIIe siècle» (S. Soleil, Le destin (Note 11)).

32 Correspondance de Napoléon. Six cents lettres de travail (1806-1810) présentées et annotées par M. Vox, 1943, p. 336.

33 Correspondance 1943 (Note 32), p. 360-361.

34 Correspondance 1943 (Note 32), p. 361-362.

35 Correspondance 1943 (Note 32), p. 374-375.

36 Correspondance 1861 (Note 25), t. XVI, p. 126. Sur ce point, voir P.-L. Weinacht, Le pour et le contre d'une réception du Code Napoléon par les Etats de la confédération du Rhin, in: Ordre (Note 13), p. 291 et s.

37 Pour une analyse globale, A. Esminger, Les versificateurs du Code civil : un paroxysme de nomophilie, in: Revue de recherche juridique, Droit prospectif (1989), p. 160.

Date added March 4, 2005
© 2005 fhi
ISSN: 1860-5605
First publication
March 4, 2005

  • citation suggestion Sylvain Soleil, Le Code civil de 1804 a-t-il été conçu comme un modèle juridique pour les nations? (March 4, 2005), in forum historiae iuris, https://forhistiur.net2005-03-soleil